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avocat de paris

6 juin 2012

avocat de paris

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision du bâtonnier, saisi d'une contestation en matière d'honoraires, est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le délai de recours est d'un mois ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a été assistée et représentée par Mme Y..., avocate, dans une instance prud'homale l'opposant à son employeur, la société La Poste ; qu'elle a obtenu par jugement du 25 janvier 2008 la condamnation de cette société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, puis a décidé de confier la défense de ses intérêts à un autre avocat ; que Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une contestation du montant des honoraires réclamés par Mme Y... ;

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable, l'ordonnance relève que Mme X... a exercé son recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 avril 2009, soit plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du bâtonnier lui avait été notifiée le 5 mars 2009 et que le récépissé valant preuve de dépôt de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la cour d'appel portait la date du 3 avril 2009, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 novembre 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours en contestation d'honoraires d'avocat formé devant le Premier président de la cour d'appel de Paris contre une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris fixant les honoraires de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 fixe à un mois le délai de recours devant le Premier président ; que Mme X... a exercé son recours le 20 avril 2009 ; qu'il apparaît des pièces du dossier qu'elle avait reçu la décision du bâtonnier le 4 mars 2009 ; que le recours a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2009 ; que les délais et forme du recours contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats avaient été expressément repris dans la lettre de notification de la décision du 4 mars 2009 ;

QUE sur le fondement des articles 122 et 125 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article 176 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 le recours ainsi formé plus d'un mois après la notification de la décision du bâtonnier était irrecevable ;

ALORS QU'il résulte des pièces du dossier que le recours contre la décision du bâtonnier a été formé par lettre du 3 avril 2009, distribuée le 6 avril ; qu'ainsi, le recours avait été formé dans le délai d'un mois de la notification de la décision du bâtonnier, intervenue le 5 mars 2009 ; que c'est donc au prix d'une dénaturation de la lettre formant recours contre la décision du bâtonnier que Mme le conseiller délégué du Premier président a considéré que le recours avait été formé le 20 avril 2009 ; QU'ainsi, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article 1134 du code civil.

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